16. Malgré l’article 15, si les revenus des parents, du répondant ou du conjoint, selon le cas, pour l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution sont inférieurs d’au moins 10% à ceux pour l’année civile précédente, les revenus qui sont pris en compte sont ceux de l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution.